JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 4

Article 4

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents occupant un emploi fonctionnel au titre de l'article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Le montant et l'évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits de cette indemnité sont fixés par une décision du directeur général visée du contrôleur budgétaire.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.


Historique des versions

Version 4

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents occupant un emploi fonctionnel au titre de l'article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Le montant et l'évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits de cette indemnité sont fixés par une décision du directeur général visée du contrôleur budgétaire.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents occupant un emploi fonctionnel au titre de l'article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Le montant et l'évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits de cette indemnité sont fixés par une décision du directeur général visée du contrôleur budgétaire.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l'institut.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents occupant un emploi fonctionnel au titre de l'article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Le montant et l'évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits de cette indemnité sont fixés par une décision du directeur général visée du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l'institut.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents occupant un emploi fonctionnel au titre de l'article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Le montant et l'évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits de cette indemnité sont fixés par une décision du directeur général visée du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire de l'institut.