JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 3

Article 3

La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent.

Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.


Historique des versions

Version 3

La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent.

Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent.

Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l'institut.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent.

Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire de l'institut.