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Décret n°2002-702 du 29 avril 2002

Article 6

Créé le 3 mai 2002

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qui lui apparaîtraient nécessaires d'y apporter.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du vendredi 3 mai 2002 au lundi 23 avril 2007

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qui lui apparaîtraient nécessaires d'y apporter.