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Décret n°2002-702 du 29 avril 2002

Article 5

Créé le 3 mai 2002

En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'article 3, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.
Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du vendredi 3 mai 2002 au lundi 23 avril 2007

En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'

article 3

, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.

Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.