JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 1

Article 1

Le décret du 19 novembre 1996 susvisé est modifié comme suit :

  1. Au a du I de l'article 1er, les mots : « sont utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation ou de conversion d'énergie » sont remplacés par les mots : « sont destinés à être utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation, de conversion d'énergie ou de transformation de matériau » ;
  2. Au cinquième tiret du II de l'article 2, il est ajouté le mot : « mobiles » après les mots : « les plates-formes marines » ;
  3. L'article 4 est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV. - Les ingénieurs ou fonctionnaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou agents placés sous leurs ordres et à ce désignés peuvent se faire remettre gratuitement, par les constructeurs, importateurs ou revendeurs, un ou plusieurs exemplaires des appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés au second alinéa du I de l'article 2, en vue de faire contrôler, par les organismes mentionnés au I de l'article 8, le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I du présent décret.
    Après contrôles, essais et épreuves, les exemplaires susmentionnés sont restitués à leur propriétaire. » ;
  4. Au 1.1.3 de l'annexe I, les mots : « la résistance aux chocs » sont remplacés par les mots : « la résistance mécanique » ;
  5. Au 1.2.4 de l'annexe I, les mots : « les appareils et systèmes de protection qui sont utilisés dans des zones » sont remplacés par les mots : « les appareils et systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés dans des zones » ;
  6. Au 1.5.1 de l'annexe I, les mots : « les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage et de commande » sont remplacés par les mots : « les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage ou de commande » ;
  7. Au 3 de l'annexe IV, les mots : « la conformité de l'appareil aux exigences correspondantes du présent décret par contrôle et essai de chaque appareil » sont remplacés par les mots : « la conformité de l'appareil, du système de protection ou du dispositif visé au I de l'article 2, aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque appareil, de chaque système de protection ou de chaque dispositif visé au I de l'article 2 » ;
  8. Au premier tiret du 3 de l'annexe VIII, les mots : « une description générale du type » sont remplacés par les mots : « une description générale du produit ».

Historique des versions

Version 1

Le décret du 19 novembre 1996 susvisé est modifié comme suit :

1. Au a du I de l'article 1er, les mots : « sont utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation ou de conversion d'énergie » sont remplacés par les mots : « sont destinés à être utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation, de conversion d'énergie ou de transformation de matériau » ;

2. Au cinquième tiret du II de l'article 2, il est ajouté le mot : « mobiles » après les mots : « les plates-formes marines » ;

3. L'article 4 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les ingénieurs ou fonctionnaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou agents placés sous leurs ordres et à ce désignés peuvent se faire remettre gratuitement, par les constructeurs, importateurs ou revendeurs, un ou plusieurs exemplaires des appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés au second alinéa du I de l'article 2, en vue de faire contrôler, par les organismes mentionnés au I de l'article 8, le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I du présent décret.

Après contrôles, essais et épreuves, les exemplaires susmentionnés sont restitués à leur propriétaire. » ;

4. Au 1.1.3 de l'annexe I, les mots : « la résistance aux chocs » sont remplacés par les mots : « la résistance mécanique » ;

5. Au 1.2.4 de l'annexe I, les mots : « les appareils et systèmes de protection qui sont utilisés dans des zones » sont remplacés par les mots : « les appareils et systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés dans des zones » ;

6. Au 1.5.1 de l'annexe I, les mots : « les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage et de commande » sont remplacés par les mots : « les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage ou de commande » ;

7. Au 3 de l'annexe IV, les mots : « la conformité de l'appareil aux exigences correspondantes du présent décret par contrôle et essai de chaque appareil » sont remplacés par les mots : « la conformité de l'appareil, du système de protection ou du dispositif visé au I de l'article 2, aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque appareil, de chaque système de protection ou de chaque dispositif visé au I de l'article 2 » ;

8. Au premier tiret du 3 de l'annexe VIII, les mots : « une description générale du type » sont remplacés par les mots : « une description générale du produit ».