Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 1 juillet 2002
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 1 juillet 2002
Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005
Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005
En vigueur du lundi 1 juillet 2002 au mercredi 24 août 2005
Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 Euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 Euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.