Décret n°2002-684 du 30 avril 2002

Article 21

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mai 2002

A titre transitoire, les fonctionnaires placés en position de disponibilité en application de l'

article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.