Décret n°2002-682 du 29 avril 2002

Article 4

Créé le 1 janvier 2004

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.
Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010art. 26 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 décembre 2012

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.