JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 4

Article 4

L'article R. 431-4 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 431-4. - I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
« II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
« III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 431-4 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-4. - I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.

« II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.

« III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

« IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. »