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Décret n°2002-674 du 24 avril 2002

Article 3

Créé le 1 avril 2002

Lorsque le bâtiment séjourne dans un autre port que son port-base, le droit à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base n'est pas ouvert :
  • au personnel muté sur ce bâtiment durant ce séjour et qui était auparavant affecté dans la garnison de ce port jusqu'à son changement de résidence pour rejoindre le port-base du bâtiment ;
  • au personnel qui, n'étant pas affecté sur ce bâtiment, est présent à bord uniquement durant ce séjour.

Le droit à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base n'est pas ouvert au personnel qui perçoit la rémunération des militaires affectés à l'étranger prévue par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 susvisé ou celle des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger prévue par les décrets n° 97-901 et n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021art. 6 (VD)

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au vendredi 31 décembre 2021

Lorsque le bâtiment séjourne dans un autre port que son port-base, le droit à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base n'est pas ouvert :

au personnel muté sur ce bâtiment durant ce séjour et qui était auparavant affecté dans la garnison de ce port jusqu'à son changement de résidence pour rejoindre le port-base du bâtiment ;

au personnel qui, n'étant pas affecté sur ce bâtiment, est présent à bord uniquement durant ce séjour.

Le droit à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base n'est pas ouvert au personnel qui perçoit la rémunération des militaires affectés à l'étranger prévue par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 susvisé ou celle des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger prévue par les décrets n° 97-901 et n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisés.