Décret n°2002-665 du 29 avril 2002

Article 10

Créé le 2 mai 2002

La subvention mentionnée à l'article 9 est annulée et remise à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.

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Abrogé depuis le jeudi 10 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-23 du 7 janvier 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au mercredi 9 janvier 2008