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Décret n°2002-654 du 30 avril 2002

Article 4

Créé le 2 mai 2002

L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article 1er ci-dessus est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article 3 ci-dessus, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au mardi 20 août 2013

L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'

article 1er

ci-dessus est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.

En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'

article 3

ci-dessus, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.