Article précédent

Article suivant

Décret n°2002-652 du 30 avril 2002

Article 3

Créé le 2 mai 2002

La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.
L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ne satisfait plus aux critères du présent décret. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au mercredi 24 août 2005

La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.

Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.

L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ne satisfait plus aux critères du présent décret. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.