JORF n°101 du 30 avril 2002

Chapitre V : Clauses finales

Article 28
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion

  1. La présente Convention est ouverte à la signature au siège de l'Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
  2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :
    a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
    b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
    c) Adhésion.
  3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Article 29
Entrée en vigueur

  1. La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze Etats ont exprimé leur consentement à être liés par elle.
  2. Pour un Etat qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d'entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé.

Article 30
Réserves

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'application, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention :
    a) Lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure ;
    b) Lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est en cause ;
    c) Lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet Etat ;
    d) Lorsqu'il s'agit d'un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
  2. Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
  3. Tout Etat qui a formulé une réserve à l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.

Article 31
Dénonciation

  1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
  2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
  3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Article 32
Révision et amendement

  1. Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
  2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la convention, à la demande de huit Etats Parties ou d'un quart des Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
  3. Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la convention telle que modifiée.

Article 33
Dépositaire

  1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
  2. Le Secrétaire général :
    a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation :
    i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ;
    ii) De la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
    iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
    iv) De tout amendement adopté conformément à l'article 32 ;
    v) De la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention ;
    b) Transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
  3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 34
Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Londres, le 28 avril 1989.

RÉSERVES DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

« En ratifiant la Convention internationale sur l'assistance en mer, faite à Londres le 28 avril 1989, le Gouvernement de la République française se réserve le droit, conformément à l'article 30 paragraphe 1 a et b de la Convention, de ne pas appliquer ses dispositions lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure et lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est en cause.
Conformément à l'article 30 paragraphe 1 d de la Convention, le Gouvernement français se réserve également le droit de ne pas appliquer les dispositions de ladite Convention lorsqu'est en cause un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer. »