Article 8
Obligations de l'assistant,
du propriétaire et du capitaine
- L'assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l'obligation :
a) D'effectuer les opérations d'assistance avec le soin voulu ;
b) Lorsqu'il s'acquitte de l'obligation visée à l'alinéa a, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
c) Chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants ; et
d) D'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger ; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable. - Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l'assistant, l'obligation :
a) De coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d'assistance ;
b) Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ; et
c) Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.
Article 9
Droits des Etats côtiers
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l'Etat côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre de graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d'un Etat côtier de donner des instructions concernant les opérations d'assistance.
Article 10
Obligation de prêter assistance
- Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.
- Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l'obligation énoncée au paragraphe 1.
- Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation par le capitaine de l'obligation énoncée au paragraphe 1.
Article 11
Coopération
Chaque fois qu'il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d'assistance, telles que l'admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un Etat Partie prend en considération la nécessité d'une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d'assurer une exécution efficace et réussie des opérations d'assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l'environnement en général.
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