JORF n°100 du 28 avril 2002

Article 3

Article 3

Le 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants marchandises ne peut excéder les durées maximales suivantes :


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Version 1

Le 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants marchandises ne peut excéder les durées maximales suivantes :