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Décret n°2002-616 du 26 avril 2002

Article 7

Créé le 28 avril 2002 · En vigueur du 22 février 2004 au 23 mai 2006

I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire national à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
1° Les titres homologués avant la date de publication du présent décret en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
2° Les titres homologués en application des III et V du présent article.
II. - A compter de la date de publication du présent décret, aucune demande d'homologation ne peut être enregistrée par la commission technique d'homologation instituée par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
III. - Les demandes d'homologation enregistrées par la commission technique d'homologation sont examinées :
1° Par la commission technique d'homologation jusqu'à la date de publication de l'arrêté du Premier ministre fixant, en application du décret du 26 avril 2002 susvisé, la liste des membres de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
2° Par la Commission nationale de la certification professionnelle à compter de cette même date.
IV. - Les titres dont l'homologation viendrait à échéance avant le 31 décembre 2003 peuvent, sur demande expresse de l'organisme délivrant la certification, bénéficier d'une prolongation de leur homologation jusqu'à cette date.
La validité des titres ayant fait l'objet d'une décision en application de l'alinéa précédent est prorogée jusqu'au 31 décembre 2005.
V. - Les titres examinés dans les conditions prévues au III sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant au 31 décembre 2006.
La validité des titres ayant fait l'objet d'une homologation antérieurement à la date de publication du présent décret comme suite à des demandes examinées dans les conditions prévues au III est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-583 du 23 mai 2006art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

En vigueur du dimanche 22 février 2004 au mardi 23 mai 2006

I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire national à compter de la date de l'arrêté d'homologation :

1° Les titres homologués avant la date de publication du

2° Les titres homologués en application des III et V

II. - A compter de la date de publication du

III. - Les demandes d'homologation enregistrées par la commission technique

1° Par la commission technique d'homologation jusqu'à la date de

2° Par la Commission nationale de la certification professionnelle à

IV. - Les titres dont l'homologation viendrait à échéance avant

La validité des titres ayant fait l'objet d'une décision en application de l'alinéa précédent est prorogée jusqu'au 31 décembre 2005.

V. - Les titres examinés dans les conditions prévues au III sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant au 31 décembre 2006. La validité des titres ayant fait l'objet d'unehomologation antérieurement à la date de publication du présent décret comme suiteà des demandes examinées dans les conditions prévues au III est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au samedi 21 février 2004

I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire national pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de l'arrêté d'homologation :

1° Les titres homologués avant la date de publication du présent décret en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

2° Les titres homologués en application des III et V du présent article.

II. - A compter de la date de publication du présent décret, aucune demande d'homologation ne peut être enregistrée par la commission technique d'homologation instituée par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.

III. - Les demandes d'homologation enregistrées par la commission technique d'homologation sont examinées :

1° Par la commission technique d'homologation jusqu'à la date de publication de l'arrêté du Premier ministre fixant, en application du décret du 26 avril 2002 susvisé, la liste des membres de la Commission nationale de la certification professionnelle ;

2° Par la Commission nationale de la certification professionnelle à compter de cette même date.

IV. - Les titres dont l'homologation viendrait à échéance avant le 31 décembre 2003 peuvent, sur demande expresse de l'organisme délivrant la certification, bénéficier d'une prolongation de leur homologation jusqu'à cette date.

V. - Les titres examinés dans les conditions prévues au III sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une durée expirant au plus tard le 18 janvier 2005 et sans que cette homologation puisse donner lieu à renouvellement.