JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 2

Article 2

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une période de quatre ans, qui est renouvelable.
Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été élus ou désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.


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Version 1

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une période de quatre ans, qui est renouvelable.

Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été élus ou désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.