Décret n°2002-600 du 25 avril 2002

Article 2

Créé le 27 avril 2002

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une période de quatre ans, qui est renouvelable.
Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été élus ou désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 avril 2002