JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 6

Article 6

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions du présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 20 heures.

Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.


Historique des versions

Version 4

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions du présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 20 heures.

Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, et de l'article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux et du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de quinze heures. Ce plafond est porté à dix-huit heures pour les catégories de personnel suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.

En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2003

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser le contingent d'heures prévues à l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 10 heures.

A titre dérogatoire et transitoire, ce contingent est porté à 15 heures mensuelles du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et à 20 heures mensuelles du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.