Article 5
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de même nature à l'exception des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
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Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de même nature à l'exception des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
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Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de même nature à l'exception des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. Cela vaut notamment pour les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.