Article 1
Au III de l'article R. 116-7 du code du travail, le e est complété par les mots : « , ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ».
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Au III de l'article R. 116-7 du code du travail, le e est complété par les mots : « , ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ».
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I. - Dans l'article R. 117-5 du code du travail, la référence à l'article L. 117-5-1 est supprimée.
II. - Il est ajouté à l'article R. 117-5 du code du travail un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur a la faculté de présenter à ce dernier l'enregistrement de nouveaux contrats s'il estime avoir pris les mesures propres à assurer le respect des conditions fixées au premier alinéa du même article. »
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I. - L'article R. 117-5-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-5-3. - Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension. »
II. - La première phrase de l'article R. 117-24 du même code est remplacée par la phrase suivante :
« Toute décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 117-5 ou à la poursuite de l'exécution du contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. »
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I. - Dans le premier alinéa de l'article R. 117-6 du code du travail, après les mots : « conclus pour la préparation d'un diplôme », sont ajoutés les mots : « ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est abrogé.
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L'article R. 117-6-1 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après le mot : « diplôme », sont ajoutés les mots : « ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications ».
II. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre. »
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L'article R. 117-16 du code du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2. »
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L'article R. 119-41 du code du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2. »
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