Décret n°2002-591 du 24 avril 2002

Article 2

Créé le 26 avril 2002

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, de l'établissement public auquel est rattaché le corps d'accueil.
Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 avril 2002

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, de l'établissement public auquel est rattaché le corps d'accueil.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'

article 1er

de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.