JORF n°98 du 26 avril 2002

Article 12


Historique des versions

Version 1

Le quatrième alinéa de l'article D. 633-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. »