Article 12
Le quatrième alinéa de l'article D. 633-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. »
1 version
Le quatrième alinéa de l'article D. 633-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. »
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Le quatrième alinéa de l'article D. 633-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. »