JORF n°98 du 26 avril 2002

Article 10

Article 10

Le second alinéa de l'article D. 633-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré. »


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Version 1

Le second alinéa de l'article D. 633-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré. »