Décret n°2002-575 du 18 avril 2002

Article 26

Créé le 25 avril 2002

Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures de recueil d'enfants qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 avril 2002 au lundi 25 octobre 2004