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Décret n°2002-559 du 17 avril 2002

Article 7

Créé le 24 avril 2002

Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur.
Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies respectivement aux articles 8 et 9 sont remplies.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 15

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 30 avril 2021

Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur.

Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies respectivement aux articles

8

et

9

sont remplies.