Abrogé1 mai 2021
Décret n°2002-559 du 17 avril 2002
Article 7
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021
En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 30 avril 2021
Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur.
Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies respectivement aux articles
8
et
9
sont remplies.