JORF n°94 du 21 avril 2002

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION DES DÉCISIONS ET À CERTAINS CAS D'IRRECEVABILITÉ

Article 9

I. - Le 4° de l'article R. 122-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; »
II. - Le 4° de l'article R. 222-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ».

Article 10

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. »
II. - Le dernier alinéa de l'article R. 811-7 du même code est abrogé.
III. - L'article R. 821-4 du même code est abrogé.

Article 11

L'article R. 751-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 751-5. - La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.
Sauf lorsqu'elle concerne une décision prise en application du titre II du livre V du présent code, la notification mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7.
Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »