JORF n°94 du 21 avril 2002

Article 3

Article 3

Il est inséré, après l'article R. 351-7 du même code, un article R. 351-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-8. - Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré, après l'article R. 351-7 du même code, un article R. 351-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-8. - Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. »