Article 10
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Les centres d'évaluation chargés de procéder à l'évaluation prévue au présent décret et aux articles R. 331-85 à R. 331-88 du code de la propriété intellectuelle sont agréés dans les conditions fixées par le présent chapitre.
En vigueur à partir du vendredi 19 avril 2002
Les centres d'évaluation chargés de procéder à l'évaluation prévue au présent décret sont agréés dans les conditions fixées par le présent chapitre.