JORF n°92 du 19 avril 2002

Article 8

Article 8

Le certificat est délivré par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il atteste que l'exemplaire du produit ou du système soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Il atteste également que l'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises.


Historique des versions

Version 2

Le certificat est délivré par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il atteste que l'exemplaire du produit ou du système soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Il atteste également que l'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 avril 2002

Le certificat est délivré par le Premier ministre.

Il atteste que l'exemplaire du produit ou du système soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Il atteste également que l'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises.