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Décret n°2002-529 du 16 avril 2002

Article 4

Créé le 18 avril 2002

Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances et aptitudes que celui-ci a acquises au cours des études dont il demande la validation.
Il comprend les diplômes, les certificats et toutes autres pièces permettant au jury d'apprécier la nature et le niveau de ces études. En particulier, lorsque les études ont été accomplies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un pays européen, le dossier comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits obtenus représentatifs des études accomplies.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 18 avril 2002 au mardi 20 août 2013

Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances et aptitudes que celui-ci a acquises au cours des études dont il demande la validation.

Il comprend les diplômes, les certificats et toutes autres pièces permettant au jury d'apprécier la nature et le niveau de ces études. En particulier, lorsque les études ont été accomplies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un pays européen, le dossier comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits obtenus représentatifs des études accomplies.