JORF n°90 du 17 avril 2002

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 1er du décret n° 91-937 du 19 septembre 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le classement indiciaire applicable aux agents du corps des agents techniques de coordination est fixé comme suit :
« Indices bruts :
« - agent technique de coordination de 1re catégorie : 384-579 ;
« - agent technique de coordination de 2e catégorie : 378-544. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 1er du décret n° 91-937 du 19 septembre 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le classement indiciaire applicable aux agents du corps des agents techniques de coordination est fixé comme suit :

« Indices bruts :

« - agent technique de coordination de 1re catégorie : 384-579 ;

« - agent technique de coordination de 2e catégorie : 378-544. »