JORF n°87 du 13 avril 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

Les inspecteurs adjoints issus du concours interne et du troisième concours nommés dans le corps de l'inspection générale de l'administration antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et classés, à cette date, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 12 mars 1981 susvisé.

Article 22

Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 10 du présent décret, ne sont applicables qu'aux membres du corps nommés ou promus au grade d'inspecteur postérieurement à la publication du présent décret.

Article 24

Les membres du corps de l'inspection générale de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de publication du présent décret ; ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Article 25

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.