JORF n°86 du 12 avril 2002

Article 4

Article 4

La prise en compte du montant de la dette douanière intervient :

En cas de dépôt d'une déclaration complémentaire globale : dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé dans la convention et qui ne peut être supérieur à trente et un jours.

En cas de dépôt d'une déclaration en détail : au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.


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Version 1

La prise en compte du montant de la dette douanière intervient :

En cas de dépôt d'une déclaration complémentaire globale : dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé dans la convention et qui ne peut être supérieur à trente et un jours.

En cas de dépôt d'une déclaration en détail : au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.