JORF n°86 du 12 avril 2002

Article 2

Article 2

Peut bénéficier d'une procédure simplifiée de dédouanement toute personne physique ou morale habilitée à déclarer les marchandises en détail, sous réserve :

- qu'elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ;

- qu'elle mette en place toutes les mesures nécessaires pour l'application des autres réglementations que la douane est chargée d'appliquer, notamment sanitaires, phytosanitaires ou relatives à la protection du consommateur ;

- qu'elle mette en place un crédit d'enlèvement pour les marchandises soumises à droits et taxes et une garantie d'opérations diverses lorsqu'un acquit à caution est créé.


Historique des versions

Version 1

Peut bénéficier d'une procédure simplifiée de dédouanement toute personne physique ou morale habilitée à déclarer les marchandises en détail, sous réserve :

- qu'elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ;

- qu'elle mette en place toutes les mesures nécessaires pour l'application des autres réglementations que la douane est chargée d'appliquer, notamment sanitaires, phytosanitaires ou relatives à la protection du consommateur ;

- qu'elle mette en place un crédit d'enlèvement pour les marchandises soumises à droits et taxes et une garantie d'opérations diverses lorsqu'un acquit à caution est créé.