Décret n°2002-483 du 8 avril 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut ni être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 12 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-659 du 9 juin 2009art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 11 juin 2009

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut ni être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.