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Décret n°2002-470 du 5 avril 2002

Article 2

Créé le 7 avril 2002 · En vigueur du 1 décembre 2010 au 27 mai 2014

L'établissement est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat :

- un membre du conseil général des ponts et chaussées, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

- le directeur des transports terrestres ou son représentant ;

- le directeur des routes ou son représentant ;

- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

- le directeur du Trésor ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur de la prévision ou son représentant ;

- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ou son représentant ;

- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant.

2° (Abrogé)

3° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;

4° Trois personnalités qualifiées nommées, deux par arrêté du ministre chargé des transports, la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mardi 27 mai 2014

Modifié parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

L'établissement est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres

1° Neuf représentants de l'Etat :

\- un membre du conseil général des ponts et chaussées, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

\- le directeur des transports terrestres ou son représentant ;

\- le directeur des routes ou son représentant ;

\- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

\- le directeur du Trésor ou son représentant ;

\- le directeur du budget ou son représentant ;

\- le directeur de la prévision ou son représentant ;

\- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ou son représentant ;

\- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant.

(Abrogé)

3° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du

4° Trois personnalités qualifiées nommées, deux par arrêté du ministre

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 30 novembre 2010

L'établissement est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres

1° Neuf représentants de l'Etat :

un membre du conseil général des ponts et chaussées, nommé

le directeur des transports terrestres ou son représentant ;

le directeur des routes ou son représentant ;

le directeur du transport maritime, des ports et du littoral

le directeur du Trésor ou son représentant ;

le directeur du budget ou son représentant ;

le directeur de la prévision ou son représentant ;

le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ou

le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale

2° Quatre parlementaires désignés, deux par l'Assemblée nationale, deux autres

3° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du

4° Trois personnalités qualifiées nommées, deux par arrêté du ministre

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans

Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres

Le membre du corps du contrôle général économique etfinancier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.

En vigueur du dimanche 7 avril 2002 au lundi 9 mai 2005

L'établissement est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat :

un membre du conseil général des ponts et chaussées, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

le directeur des transports terrestres ou son représentant ;

le directeur des routes ou son représentant ;

le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

le directeur du Trésor ou son représentant ;

le directeur du budget ou son représentant ;

le directeur de la prévision ou son représentant ;

le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ou son représentant ;

le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant.

2° Quatre parlementaires désignés, deux par l'Assemblée nationale, deux autres par le Sénat ;

3° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;

4° Trois personnalités qualifiées nommées, deux par arrêté du ministre chargé des transports, la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.