Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 7 avril 2002
Pour l'accomplissement de ses missions définies à ce même article, il peut notamment, aux fins d'assurer la mise en oeuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
3° Le développement du cabotage maritime ;
4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.