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Décret n°2002-470 du 5 avril 2002

Article 1

Créé le 7 avril 2002

L'établissement public national, institué par le I de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, est dénommé " Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports ".
Pour l'accomplissement de ses missions définies à ce même article, il peut notamment, aux fins d'assurer la mise en oeuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
3° Le développement du cabotage maritime ;
4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 7 avril 2002 au mardi 30 novembre 2010

L'établissement public national, institué par le I de l'

article 3

de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, est dénommé " Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports ".

Pour l'accomplissement de ses missions définies à ce même article, il peut notamment, aux fins d'assurer la mise en oeuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :

1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;

2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;

3° Le développement du cabotage maritime ;

4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;

5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.