JORF n°9 du 11 janvier 2002

Chapitre II : Indemnité de sujétions spéciales

Article 3

Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint, de directeur ou de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu'aux directeurs adjoints chargés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.

L'attribution de ladite indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Article 4

Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 3-1

Les chefs d'établissement et leurs adjoints qui exercent effectivement leurs fonctions dans les établissements d'enseignement mentionnés dans l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale relatif à la liste des établissements scolaires des réseaux "ambition réussite" peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de sujétions spéciales qui leur est allouée en application de l'article 3 ci-dessus.

Article 4

Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Le montant moyen de la majoration prévue à l'article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l'agent et de la performance obtenue par l'établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen.

Article 5

Le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le décret n° 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissement à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont abrogés.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2001.