Décret n°2002-47 du 9 janvier 2002

Article 4

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2006

Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Le montant moyen de la majoration prévue à l'article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l'agent et de la performance obtenue par l'établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2006

Modifié parDécret n°2007-1682 du 28 novembre 2007art. 4

Les taux de l'indemnité prévue à l'

article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire

Le montant moyen de la majoration prévue à l'article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l'agent et de la performance obtenue par l'établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen.

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au jeudi 31 août 2006

Les taux de l'indemnité prévue à l'

article 3

ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de

Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mercredi 25 mai 2005

Les taux de l'indemnité prévue à l'

article 3

ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.