Décret n°2002-463 du 4 avril 2002

Article 23

Créé le 6 avril 2002

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 70° JORF 24 mai 2006

En vigueur du samedi 6 avril 2002 au mardi 23 mai 2006