JORF n°81 du 6 avril 2002

Article 2

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le premier président en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.


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Version 1

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le premier président en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.