JORF n°79 du 4 avril 2002

Article 14

Article 14

Les agents de l'établissement, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et nommés dans une catégorie supérieure, sont classés lors de leur recrutement à la catégorie supérieure à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée exigée à l'article 17 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


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Version 1

Les agents de l'établissement, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et nommés dans une catégorie supérieure, sont classés lors de leur recrutement à la catégorie supérieure à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée exigée à l'article 17 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.