Décret n°2002-450 du 2 avril 2002

Article 31

Créé le 4 avril 2002

Les agents en contrat à durée déterminée sont rémunérés par référence à un indice de la grille de la catégorie correspondant au niveau des fonctions qu'ils occupent compte tenu de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle.
Ils relèvent de la commission consultative paritaire de la filière à laquelle correspond l'emploi occupé.

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En vigueur depuis le jeudi 4 avril 2002