JORF n°79 du 4 avril 2002

TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTÉS SUR UN CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE

Article 30

Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour répondre à un besoin précis, limité dans le temps et justifié par les nécessités du service. Le contrat établi, dans ce cadre, ne peut excéder une durée maximale de dix mois, renouvellements compris.
Toutefois, pour assurer des fonctions qui ne sont pas prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret, l'établissement peut recruter des agents par contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite de six ans.
Dans le cadre de sa contribution à la formation à la recherche, l'établissement peut également recruter, dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa, des agents titulaires d'un diplôme de troisième cycle ou d'un titre équivalent. Le programme d'accueil de ces personnels fait chaque année l'objet d'un avis du conseil scientifique.

Article 31

Les agents en contrat à durée déterminée sont rémunérés par référence à un indice de la grille de la catégorie correspondant au niveau des fonctions qu'ils occupent compte tenu de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle.
Ils relèvent de la commission consultative paritaire de la filière à laquelle correspond l'emploi occupé.

Article 32

Les agents recrutés par contrat à durée déterminée doivent effectuer une période d'essai de quinze jours si le contrat a une durée de moins de six mois, d'un mois si la durée du contrat est comprise entre six mois et deux ans, de deux mois si la durée du contrat est comprise entre deux et trois ans.
L'agent est dispensé de cette période d'essai s'il a déjà bénéficié d'un contrat avec l'établissement pour un même type et niveau d'emploi, sous réserve que la période d'interruption entre ce contrat et le nouvel engagement soit inférieure à un an.