JORF n°79 du 4 avril 2002

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique

Article 1

Dans l'intitulé du décret du 1er février 1896 susvisé, les mots : « concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « soumis à autorisation ».

Article 2

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur des établissements reconnus d'utilité publique, des associations ayant pour objet exclusif l'assistance ou la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, des associations cultuelles, des congrégations autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun des établissements.
« La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
« Le préfet transmet ces informations ainsi que celles relatives aux réclamations éventuelles au préfet du département dans lequel se trouve le siège de chaque établissement gratifié. »

Article 3

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les réclamations concernant les legs en faveur des associations ou des établissements désignés à l'article 1er, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du préfet mentionné au premier alinéa de l'article 1er, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
« Le préfet informe l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

« Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements mentionnés à l'article 1er doivent produire à l'appui de leur demande leurs comptes annuels. »