JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 9

Article 9

Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

a) 89,72 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

b) 94,67 % pour chaque enfant fréquentant le collège ;

c) 97,95 % pour chaque enfant fréquentant le lycée.


Historique des versions

Version 5

Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

a) 89,72 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

b) 94,67 % pour chaque enfant fréquentant le collège ;

c) 97,95 % pour chaque enfant fréquentant le lycée.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 22 août 2012

Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

a) 48,25 % en 2012, 62,07 % en 2013, 75,90 % en 2014 et 89,72 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

b) 79,67 % en 2012, 84,67 % en 2013, 89,67 % en 2014 et 94,67 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le collège ;

c) 79,67 % en 2012, 85,77 % en 2013, 91,86 % en 2014 et 97,95 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le lycée.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

a) 38,6 % en 2012, 49,9 % en 2013, 61,2 % en 2014 et 72,5 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

b) 63,74 % en 2012, 66,93 % en 2013, 70,12 % en 2014 et 76,49 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le collège ;

c) 63,74 % en 2012, 67,59 % en 2013, 71,45 % en 2014 et 79,15 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le lycée.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

a) 27,32 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

b) 63,74 % pour chaque enfant fréquentant le collège ou le lycée.

Une fraction égale à 28,57 % du montant mentionné au b ci-dessus est versée directement à l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

a) 13,66 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

b) 31,87 % pour chaque enfant fréquentant le collège ou le lycée.

Une fraction égale à 28,57 % du montant mentionné au b ci-dessus est versée directement à l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant.