JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 10

Article 10

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.


Historique des versions

Version 6

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence .

Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 2008

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de cette même année par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire est inférieur à un plafond.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant .

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de cette même année par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire est inférieur à un plafond.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant dans la limite de trois enfants par allocataire.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de cette même année par rapport au 1er janvier de l'année précédente.