JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 18

Article 18

Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 541-1 à R. 541-10, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 541-7, et les articles D. 541-1 à D. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 541-1 à R. 541-10, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 541-7, et les articles D. 541-1 à D. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'article annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et, le cas échéant son complément éventuel, n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat dans un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale avec prise en charge intégrale accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge et, le cas échéant, son complément sont versés annuellement et en une seule fois.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

La caisse d'allocations familiales de la Réunion transmet chaque mois à la Caisse nationale des allocations familiales un état retraçant le montant des dépenses effectuées pour le compte de la caisse d'allocations familiales de Mayotte ainsi que le produit des cotisations notifiées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre du mois écoulé.

La caisse de prévoyance sociale de Mayotte verse le premier jour de chaque mois, par virement sur un compte externe de disponibilités ouvert à cet effet par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, le montant des cotisations affectées au financement du régime de base obligatoire pour les prestations familiales de Mayotte qu'elle a recouvrées au titre du mois écoulé.