JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 1


Historique des versions

Version 1

L'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 434-1. - Le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant :